DECRET N°
96-97 DU 7 FEVRIER 1996 MODIFIE PAR LE
DECRET N° 97-855 DU 12 SEPTEMBRE 1997
RELATIF A LA PROTECTION DE LA POPULATION
CONTRE LES RISQUES SANITAIRES LIES A UNE
EXPOSITION A L'AMIANTE DANS LES IMMEUBLES
BATIS
Plus d'informations sur
Le Premier ministre
Sur le rapport du garde des
sceaux, ministre de la justice,
du ministre de l'équipement, du
logement, des transports et du
tourisme, du ministre du travail
et des affaires sociales et du
ministre de l'environnement ;
Vu le code de la santé publique,
notamment les articles L 1, L 2,
L 48, L 49 et L772 ;
Vu le code pénal, notamment
l'article R.610-1;
Vu la loi n° 61-842 du 2 août
1961 relative à la lutte contre
les pollutions atmosphériques et
les odeurs ;
Vu la loi n° 65-557 du 10
juillet 1965 modifiée fixant le
statut de la copropriété ;
Vu la loi n° 75-633 du 15
juillet 1975 modifiée relative
à l'élimination des déchets et
à la récupération des
matériaux ;
Vu la loi n° 76-663 du 19
juillet 1976 modifiée relative
aux installations classées pour
la protection de l'environnement
;
Vu le décret n° 78-394 du 20
mars 1978 modifié relatif à
l'emploi des fibres d'amiante
pour le flocage des bâtiments ;
Vu le décret n° 78-1146 du 7
décembre 1978 concernant
l'agrément des contrôleurs
techniques et le contrôle
technique obligatoire prévus aux
articles L.111-25 et L. 111-26 du
code de la construction et de
l'habitation, tels qu'ils
résultent de la loi n° 78-12 du
4 janvier 1978 relative à la
responsabilité et à l'assurance
dans le domaine de la
construction ;
Vu le décret n° 88-466 du 28
avril 1988 modifié relatif aux
produits contenant de l'amiante;
Vu le décret n° 96-1133 du 24
décembre 1996 relatif à
l'interdiction de l'amiante, pris
en application du code du travail
et du code de la consommation ;
Vu les avis du Conseil Supérieur
d'Hygiène Publique de France en
date des 22 juin et 9 novembre
1995 et du 12 décembre 1996 ;
Le Conseil d'Etat (section
sociale) entendu,
Décrète :
Article Ier: - Le présent
décret s'applique à tous les
immeubles bâtis, qu'ils
appartiennent à des personnes
privées ou à des personnes
publiques, à la seule exception
des immeubles à usage
d'habitation comportant un seul
logement.
Article 2: - Les propriétaires
des immeubles mentionnés à
l'article 1er doivent rechercher
la présence de flocages
contenant de l'amiante dans les
immeubles construits avant le 1er
janvier 1980. Ils doivent
également rechercher la
présence de calorifugeages
contenant de l'amiante dans les
immeubles construits avant le 29
juillet 1996 et la présence de
faux-plafonds contenant de
l'amiante dans les immeubles
construits avant le 1er juillet
1997.
Pour répondre à ces obligations
de recherche, et sous réserve
que la présence d'amiante ne
soit pas déjà connue, les
propriétaires consultent
l'ensemble des documents relatifs
à la construction ou à des
travaux de rénovation de
l'immeuble qui sont à leur
disposition.
Si ces recherches n'ont pas
révélé la présence d'amiante,
les propriétaires font appel à
un contrôleur technique, au sens
du décret du 7 décembre 1978
susvisé, ou à un technicien de
la construction ayant contracté
une assurance professionnelle
pour ce type de mission, afin
qu'il procède à une recherche
de la présence de flocages, de
calorifugeages ou de faux
plafonds. Ce contrôleur
technique ou ce technicien de la
construction doit n'avoir aucun
lien de nature à porter atteinte
à son impartialité et son
indépendance ni avec le ou les
propriétaires, ou leur
préposé, qui font appel à lui
ni avec aucune entreprise
susceptible d'organiser ou
d'effectuer des travaux de
retrait ou de confinement des
matériaux et produits prévus
par le présent décret.
En cas de présence de flocages,
de calorifugeages ou de
faux-plafonds et si un doute
persiste sur la présence
d'amiante, les propriétaires
font faire un ou des
prélèvements représentatifs
par un contrôleur technique ou
un technicien de la construction
répondant aux prescriptions du
précédent alinéa. Ce ou ces
prélèvements font l'objet d'une
analyse qualitative par un
organisme compétent répondant
aux exigences définies par un
arrêté du ministre chargé de
la santé eu égard aux méthodes
nécessaires pour vérifier la
présence d'amiante dans le
matériau ou le produit.
Seul le contrôleur technique ou
le technicien de la construction
mentionné au troisième alinéa
atteste de l'absence ou de la
présence de flocages, de
calorifugeages ou de
faux-plafonds et, le cas
échéant, de la présence ou de
l'absence d'amiante dans ces
matériaux ou produits.
Article 3: - En cas de présence
de flocages ou de calorifugeages
ou de faux-plafonds contenant de
l'amiante, les propriétaires
doivent vérifier leur état de
conservation.
A cet effet, ils font appel à un
contrôleur technique ou à un
technicien de la construction
ayant contracté une assurance
professionnelle pour ce type de
mission et répondant aux
prescriptions du précédent
article, afin qu'il vérifie
l'état de conservation de ces
matériaux et produits en
remplissant la grille
d'évaluation définie par
arrêté conjoint des ministres
chargés du travail, de la
santé, de la construction et de
l'environnement. Cette grille
d'évaluation tient compte
notamment de l'accessibilité du
matériau, de son degré de
dégradation, de son exposition
à des chocs et vibrations ainsi
que de l'existence de mouvements
d'air dans le local.
Article 4: - En fonction du
résultat du diagnostic obtenu à
partir de la grille d'évaluation
mentionnée à l'article
précédent, les propriétaires
procèdent:
- soit à un contrôle
périodique de l'état de
conservation de ces matériaux et
produits dans les conditions
prévues à l'article 3 ; ce
contrôle est effectué dans un
délai maximal de trois ans à
compter de la date de remise au
propriétaire des résultats du
contrôle, ou à l'occasion de
toute modification substantielle
de l'ouvrage ou de son usage,
- soit, selon les modalités
prévues à l'article 5, à une
surveillance du niveau
d'empoussièrement dans
l'atmosphère par un organisme
agréé en microscopie
électronique à transmission,
- soit à des travaux appropriés
engagés dans un délai de douze
mois.
Article 5: - Les mesures de
l'empoussièrement sont
réalisées selon des modalités
définies par arrêté conjoint
des ministres chargés du
travail, de la santé, de la
construction et de
l'environnement. Ces mesures sont
effectuées par des organismes
agréés selon des modalités et
conditions définies par arrêté
du ministre chargé de la santé
en fonction de la qualification
des personnels de l'organisme, de
la nature des matériels dont il
dispose et des résultats des
évaluations auxquelles il est
soumis. L'agrément est accordé
par arrêté du ministre chargé
de la santé, après avis du
Conseil Supérieur d'Hygiène
Publique de France.
Cet arrêté peut limiter
l'agrément aux seules
opérations de prélèvement ou
de comptage. Les organismes
agréés adressent au ministre
chargé de la santé un rapport
d'activité sur l'année
écoulée dont les modalités et
le contenu sont définis par
arrêté du ministre chargé de
la santé.
Si le niveau d'empoussièrement
est inférieur ou égal à la
valeur de 5 fibres/litre, les
propriétaires procèdent à un
contrôle périodique de l'état
de conservation des matériaux et
produits, dans les conditions
prévues à l'article 3, dans un
délai maximal de trois ans à
compter de la date à laquelle
leur sont remis les résultats du
contrôle ou à l'occasion de
toute modification substantielle
de l'ouvrage ou de son usage.
Si le niveau d'empoussièrement
est compris entre 5 fibres/litre
et 25 fibres/litre, les
propriétaires procèdent à un
contrôle périodique de l'état
de conservation des matériaux et
produits, dans les conditions
prévues à l'article 3, dans un
délai maximal de deux ans à
compter de la date à laquelle
leur sont remis les résultats du
contrôle ou à l'occasion de
toute modification substantielle
de l'ouvrage ou de son usage.
Si le niveau d'empoussièrement
est supérieur ou égal à 25
fibres/litre, les propriétaires
procèdent à des travaux
appropriés qui doivent être
engagés dans un délai de douze
mois.
Article 6: - En cas de travaux
nécessitant un enlèvement des
matériaux et produits
mentionnés par le présent
décret, ceux-ci devront être
transportés et éliminés
conformément aux dispositions
des lois du 15 juillet 1975 et du
19 juillet 1976 susvisées.
Article 7: - A l'issue des
travaux et avant toute
restitution des locaux traités,
le propriétaire fait procéder,
dans les conditions définies à
l'article 5, à une mesure du
niveau d'empoussièrement après
démantèlement du dispositif de
confinement. Ce niveau doit être
inférieur ou égal à 5
fibres/litre. Si les travaux ne
conduisent pas au retrait total
des matériaux et produits
mentionnés par le présent
décret, les propriétaires
procèdent à un contrôle
périodique de l'état de
conservation de ces matériaux et
produits résiduels dans les
conditions prévues à l'article
3, dans un délai maximal de
trois ans à compter de la date
à laquelle leur sont remis les
résultats du contrôle ou à
l'occasion de toute modification
substantielle de l'ouvrage ou de
son usage.
Article 8: - Les propriétaires
constituent, conservent et
actualisent un dossier technique
regroupant notamment les
informations relatives à la
recherche et à l'identification
des matériaux et produits
mentionnés par le présent
décret ainsi qu'à l'évaluation
de leur état de conservation. Ce
dossier doit préciser la date,
la nature, la localisation et les
résultats des contrôles
périodiques, des mesures
d'empoussièrement et, le cas
échéant, des travaux effectués
à l'issue du diagnostic prévu
à l'article 3. Il est tenu à la
disposition des occupants de
l'immeuble bâti concerné, des
agents ou services mentionnés
aux articles L.48 et L.772 du
code de la santé publique ainsi
que, le cas échéant, des
inspecteurs du travail et des
agents du service de prévention
des organismes de sécurité
sociale. Les propriétaires
communiquent ce dossier à toute
personne physique ou morale
appelée à effectuer des travaux
dans l'immeuble bâti.
Article 9: - Les opérations
définies aux articles 2, 3, 4 et
5 doivent être réalisées avant
les dates limites fixées dans le
tableau annexé au présent
décret.
Article 10: - Lorsque les
obligations de réparation du
propriétaire ont été
transférées à une personne
physique ou morale en application
d'une loi ou d'une convention,
les obligations édictées par
les articles 2 à 9 du présent
décret sont à la charge de
cette personne.
Article 11 :
1 - Est puni de l'amende prévue
pour les contraventions de 5e
classe le fait pour les personnes
physiques visées aux premier et
troisième alinéas de l'article
2 et à l'article 10 du présent
décret, de ne pas avoir
satisfait aux obligations ou
d'avoir enfreint les
prescriptions définies par les
articles 2 à 9 de ce décret.
2 - Les personnes morales visées
aux premier et troisième
alinéas de l'article 2 et à
l'article 10 du présent décret
peuvent être déclarées
responsables pénalement, dans
les conditions prévues à
l'article 121-2 du code pénal,
des infractions définies au 1
ci-dessus.
La peine encourue par les
personnes morales est l'amende
suivant les modalités prévues
à l'article 131-41 du code
pénal.
Article 12: - Le garde des
sceaux, ministre de la justice,
le ministre de l'équipement, du
logement, des transports et du
tourisme, le ministre du travail
et des affaires sociales, le
ministre de l'intérieur, le
ministre de l'environnement, le
ministre de l'agriculture, de la
pêche et de l'alimentation, le
ministre délégué au logement
et le secrétaire d'Etat à la
santé et à la sécurité
sociale sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de
l'exécution du présent décret,
qui sera publié au Journal
officiel de la République
française.Ministre :
ANNEXE
DATE LIMITE DE MISE EN
OEUVRE DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 2,
3, 4 ET 5
EN FONCTION DE LA NATURE DES IMMEUBLES
IMMEUBLES BATIS
établissements
d'enseignement , crèches et
établissements hébergeant
des mineurs
établissements
sanitaires , sociaux , et
pénitentiaires, locaux à usage
de bureaux
AUTRES IMMEUBLES
BATIS
Construits avant le
01/01/1950
(calorifugeages + flocages)
01.01.1998
30.06.1998
31.12.1999
Construits entre le
01/01/1950 et le 01/01/1980
(calorifugeages + flocages)
01.01.1997
30.06.1997
31.12.1998
Construits entre le
01/01/1980 et le 28/07/1996
(calorifugeages)